Retour à la loi

Art. 36a

172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002Source originale
  1. En cas d’absence d’une durée supérieure à trois jours ouvrés consécutifs, le collaborateur fait parvenir spontanément un certificat médical au service compétent.
  2. Dans des cas dûment justifiés, ce service peut:
    1. exiger un certificat médical dès le premier jour d’absence ou prolonger le délai de présentation;
    2. ordonner un examen par le médecin-conseil pour une appréciation de la capacité de travail.
  3. Le collaborateur est tenu de collaborer aux mesures de réadaptation prévues à l’art. 47a . Il doit en particulier se conformer aux prescriptions médicales, se rendre aux examens par le médecin-conseil ordonnés par l’employeur et, sur demande, autoriser ses médecins traitants à donner des informations au médecin-conseil.
  4. En cas de départ à l’étranger pendant une incapacité de travail, le collaborateur doit communiquer son lieu de résidence en temps utile et par écrit au service visé à l’art. 3 et fournir une attestation de son médecin traitant.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.