172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002Source originale
En cas d’absence d’une durée supérieure à trois jours ouvrés consécutifs, le collaborateur fait parvenir spontanément un certificat médical au service compétent.
Dans des cas dûment justifiés, ce service peut:
exiger un certificat médical dès le premier jour d’absence ou prolonger le délai de présentation;
ordonner un examen par le médecin-conseil pour une appréciation de la capacité de travail.
Le collaborateur est tenu de collaborer aux mesures de réadaptation prévues à l’art. 47a . Il doit en particulier se conformer aux prescriptions médicales, se rendre aux examens par le médecin-conseil ordonnés par l’employeur et, sur demande, autoriser ses médecins traitants à donner des informations au médecin-conseil.
En cas de départ à l’étranger pendant une incapacité de travail, le collaborateur doit communiquer son lieu de résidence en temps utile et par écrit au service visé à l’art. 3 et fournir une attestation de son médecin traitant.
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