172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002Source originale
Les prestations peuvent être réduites ou, dans des cas graves, supprimées si le collaborateur ne respecte pas son obligation de collaborer selon l’art. 36a , al. 2 à 4, ou s’il n’y satisfait pas pleinement.
En outre, les prestations peuvent être réduites si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, ou qu’il s’est consciemment exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.
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