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Art. 36c

172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002Source originale

(art. 29 LPers)

  1. Si le collaborateur recommence temporairement à travailler selon son taux d’occupation après le début de l’incapacité de travail, les délais fixés à l’art. 36a bis , al. 1, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
  2. En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident, ou encore à la suite d’une rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36a bis, al. 1, ces délais recommencent à courir si le collaborateur a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences pour cause de maladie ou d’accident de moins de 30 jours civils au total ne sont pas prises en considération.
  3. En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36a biset avant que le collaborateur n’ait recouvré une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption, le droit au maintien du salaire est de 90 % du salaire brut pendant 90 jours jusqu’à la cinquième année de service et pendant 180 jours à compter de la sixième année de service.

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