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Art. 41a

172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002Source originale

(art. 31, al. 1 à 3, LPers)

  1. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l’allocation familiale. Le montant total de l’allocation familiale selon la LAFam1, de l’allocation familiale cantonale et des allocations complétant l’allocation familiale s’élève, par an, au maximum à:
    1. 4519 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
    2. 2919 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, let. a, LAFam.
    3. 3298 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, LAFam.
  2. Si la somme de l’allocation familiale selon la LAFam et de l’allocation familiale cantonale dépasse le montant visé à l’al. 1, let. a à c, le collaborateur n’a pas droit aux allocations complétant l’allocation familiale.
  3. Les allocations familiales suivantes sont déduites des allocations complétant l’allocation familiale:
    1. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam et des régimes cantonaux des allocations familiales;
    2. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations pour charge d’assistance (obligatoires et surobligatoires) perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d’autres personnes auprès d’un autre employeur ou d’un autre service.
  4. Les collaborateurs dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) reçoivent les allocations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs collaborateurs ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %.
  5. Les allocations complétant l’allocation familiale sont adaptées au renchérissement.

Footnotes

  1. RS 836.2

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