(art. 31, al. 1 à 3, LPers)
- L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut verser la moitié du montant de l’allocation visée à l’art. 41a , al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.
- L’allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.