173.713.161ROTPFLegislation The Federal Courts1 janv. 2011Source originale
La composition de la Commission administrative est réglée par l’art. 54, al. 1, LOAP.
En cas d’empêchement du président de la Commission administrative, son remplacement est réglé par l’art. 52, al. 4, LOAP. En cas d’empêchement d’un autre membre de la Commission administrative, son remplacement est assuré par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.1
Le président du Tribunal pénal fédéral ou son remplaçant préside la Commission administrative (art. 52, al. 3 et 4, LOAP).2
Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative (art. 54, al. 2, LOAP).
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1ersept. 2024 (RO 2024 384). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1ersept. 2024 (RO 2024 384). ↩
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