Les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, peuvent acquérir des immeubles pour leurs besoins officiels. La surface ne doit pas être supérieure à ce qu’exige l’affectation de l’immeuble.
L’acquéreur adresse sa requête au Département fédéral des affaires étrangères (département), avec copie à l’autorité compétente du canton intéressé.
Après avoir consulté l’autorité compétente du canton intéressé, le département vérifie si l’acquéreur est un bénéficiaire institutionnel visé à l’art. 2, al. 1, et si l’acquisition est effectuée à des fins officielles, puis il rend une décision. Une décision positive présuppose que les autorisations nécessaires ont été accordées par les autorités compétentes, notamment les autorisations de construire et celles requises en matière de sécurité.
L’inscription au registre foncier de l’acquisition d’un immeuble au sens de l’al. 1 présuppose une décision positive conformément à l’al. 3.
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