Lorsqu’il conclut un accord de siège avec l’un des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, le Conseil fédéral veille à obtenir de ce bénéficiaire qu’il prenne les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:
- des différends pouvant résulter de contrats auxquels le bénéficiaire institutionnel serait partie et d’autres différends pouvant porter sur un point de droit privé;
- des différends dans lesquels pourrait être impliqué un employé du bénéficiaire institutionnel qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, à moins que celle-ci n’ait été levée.