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Commentaires: Art. 37 | Omnilex
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OSEtr · Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
Art. 37
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195.11
OSEtr
Federal Council Ordinance
1 nov. 2015
Source originale
(art. 27 LSEtr)
La prestation périodique est octroyée au plus tôt à compter du dépôt de la demande.
Il est possible d’accorder une avance à valoir sur la prestation périodique si la personne concernée:
ne peut obtenir à temps une aide suffisante de la part d’un tiers ou de l’Etat de résidence; et
s’engage à rembourser les avances perçues, ou cède des créances à la Confédération.
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