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Commentaires: Art. 44 | Omnilex
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OSEtr · Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
Art. 44
Art. 43
Art. 45
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Art. 44
Art. 43
Art. 45
195.11
OSEtr
Federal Council Ordinance
1 nov. 2015
Source originale
Des prestations du fonds peuvent être accordées:
aux Suisses de l’étranger et à leurs proches vivant en ménage commun avec eux;
aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger.
Les prestations du fonds sont à affectation obligatoire et versées sous forme de contributions uniques non soumises à remboursement.
La DC décide de l’octroi des prestations du fonds. Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier de telles prestations.
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