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Commentaires: Art. 45 | Omnilex
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OSEtr · Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
Art. 45
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195.11
OSEtr
Federal Council Ordinance
1 nov. 2015
Source originale
Le patrimoine du fonds est géré séparément par l’Administration fédérale des finances.
Les intérêts du patrimoine du fonds sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération
1
.
Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont crédités au fonds.
Footnotes
RS
611.01
↩
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