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Commentaires: Art. 54 | Omnilex
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OSEtr · Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
Art. 54
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Art. 54
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195.11
OSEtr
Federal Council Ordinance
1 nov. 2015
Source originale
(art. 45 LSEtr)
Les prestations d’aide peuvent notamment consister à:
procéder à des clarifications auprès des autorités et des assurances;
obtenir l’acte de décès et les rapports de police ou d’autopsie;
fournir des adresses de sociétés de pompes funèbres;
faire procéder à l’inhumation de l’urne ou du cercueil à l’étranger;
apporter une aide pour le rapatriement des restes mortels du défunt;
prendre des mesures pour mettre en sûreté des objets personnels ayant appartenu à un ressortissant suisse de passage.
Le DFAE s’est acquitté de son obligation d’informer au sens de l’art. 45, al. 3, LSEtr s’il a informé du décès l’une des personnes suivantes:
le conjoint ou le partenaire enregistré;
les enfants, les parents et les frères et sœurs;
les grands-parents et les petits-enfants;
le partenaire et les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.
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