La représentation est habilitée à délivrer aux personnes suivantes des attestations sur des faits dont la réalité est dûment établie:
ressortissants suisses et personnes morales au sens de l’art. 40 LSEtr;
ressortissants étrangers et autres personnes morales, dans la mesure où l’attestation est destinée à être utilisée en Suisse ou en faveur d’intérêts suisses.
En cas d’attestation de conformité d’une copie à un original, une réserve est formulée en ce qui concerne le contenu. Il est possible d’y renoncer si l’authenticité du document original est établie avec certitude.
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