1Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés.
2En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1erjanvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu.
3Au contraire, les faits postérieurs au 1erjanvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.