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Commentaires: Art. 338 | Omnilex
Law
/
Art. 338
Art. 337
Art. 339
Art. 338
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.
Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.
S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.
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