Retour à la loi

Art. 339

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les membres de l’indivision la font valoir en commun.
  2. Leurs droits sont présumés égaux.
  3. Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.

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