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Art. 57

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
  2. La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
  3. La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545;FF 2003 74257463).

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