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Commentaires: Art. 697 | Omnilex
Law
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Art. 697
Art. 696
Art. 698
Art. 697
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.
L’obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.
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