Retour à la loi

Art. 697

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.
  2. L’obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.

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