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Law
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Art. 892
Art. 891
Art. 893
Art. 892
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le gage grève la chose et ses accessoires.
Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.
Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.
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