1Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions inscrites au registre du commerce lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci sont tenues d’adapter leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle dans un délai de cinq ans.
2Les sociétés qui, malgré une sommation officielle publiée à plusieurs reprises dans laFeuille officielle suisse du commerce et dans les Feuilles officielles cantonales n’adaptent pas leurs statuts dans les cinq ans aux dispositions sur le capital minimum, le montant minimal de libération et les bons de participation et de jouissance sont dissoutes par le juge à la requête du préposé au registre du commerce. Le juge peut impartir un délai supplémentaire de six mois au plus. Les sociétés constituées avant le 1erjanvier 1985 ne sont pas tenues d’adapter leur disposition statutaire relative au capital minimum. Les sociétés dont le capital-participation dépassait le double du capital-actions au 1erjanvier 1985 ne sont pas tenues de s’adapter à la limite légale.
3Les autres dispositions statutaires incompatibles avec le nouveau régime légal restent en vigueur jusqu’à leur adaptation, mais au plus pendant cinq ans.