1Les art. 656a , 656b , al. 2 et 3, 656c et 656d , ainsi que 656g s’appliquent aux sociétés existant dès l’entrée en vigueur de la présente loi, même en cas de non-conformité des statuts ou des conditions d’émission. Ils s’appliquent à tous les titres désignés comme bons de participation ou bons de jouissance qui ont une valeur nominale et sont portés au passif du bilan.
2S’agissant des titres mentionnés au al. 1, les sociétés doivent, dans un délai de cinq ans, transcrire les conditions d’émission dans les statuts et les adapter à l’art. 656f , requérir les inscriptions nécessaires au registre du commerce et qualifier de bons de participation les titres en circulation qui ne sont pas désignés comme tels.
3Les titres autres que ceux qui sont mentionnés au al. 1 sont soumis aux nouvelles dispositions sur les bons de jouissance, même s’ils sont qualifiés de bons de participation. Ils doivent être qualifiés conformément au nouveau droit dans un délai de cinq ans et ne peuvent plus avoir de valeur nominale. Les statuts doivent être modifiés en conséquence. La conversion en bons de participation est réservée.