Retour à la loi

Art. 295

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue.
  2. Si le bail est reconduit tacitement, il se renouvelle d’année en année, aux mêmes conditions, sauf convention contraire.
  3. Une partie peut résilier le bail renouvelé en observant le délai de congé légal pour la fin d’une année de bail.

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