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Art. 347a

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:
    1. la durée et la fin du contrat;
    2. les pouvoirs du voyageur;
    3. la rémunération et le remboursement des frais;
    4. le droit applicable et le for, lorsqu’une des parties est domiciliée à l’étranger.
  2. À défaut de contrat écrit, les questions visées à l’alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.
  3. Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d’autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.

1 commentary

N1.Keine Änderung erforderlich

Keine Änderungen nötig

Le tribunal a examiné le document intitulé contrat de travail sous l'angle de l'interprétation subjective dans la mesure où son interprétation était litigieuse. Il a constaté que toutes les clauses usuelles d'un contrat de travail figuraient dans le contrat conclu par les parties. A teneur du Memorandum of Understanding ainsi que du Cooperation Agreement, la conclusion d'un contrat de travail était prévue afin de rémunérer les quatre gestionnaires de Z.________. Il apparaissait ainsi que les parties avaient souhaité conclure un contrat de travail, ce qu'elles avaient effectivement fait par la suite. Au sujet de la rémunération, le tribunal a indiqué que la détermination du montant du salaire n'était pas nécessaire à la conclusion d'un contrat de travail. Le tribunal a considéré que le travailleur avait prouvé avoir été lié à la société par un contrat de travail du mois de mai 2016 au 30 avril 2017. Il a considéré que les gestionnaires de Z.________ étaient des voyageurs de commerce au sens de l'art. 347a CO et que les parties étaient convenues que leurs salaires seraient payés par les revenus du fonds mais qu'elles ne pouvaient toutefois convenir d'une rémunération exclusivement basée sur l'octroi de provisions. Le tribunal a alors déterminé le salaire du travailleur en fonction du salaire usuel de la branche et de la localité, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas. Il a fixé celui-ci à un montant mensuel de 7'200 fr. brut, et a condamné la société au paiement au travailleur d'un montant brut de 86'400 fr. B.b. Statuant sur appel de la société, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de première instance. Ses motifs en seront repris dans la mesure utile dans les considérants de droit. C. Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 10 juin 2021, la société a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 9 juillet 2021. Elle conclut principalement à son annulation, et à l'admission de ses conclusions prises en appel, et, subsidiairement, à son renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

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