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Art. 40a

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:
    1. le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale et que
    2. la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.
    2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers1.2 2bis. Pour les contrats d’assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance3sont applicables.4
  2. En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b.

Footnotes

  1. RS 950.1

  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 4969; FF 20 1 7 4767).

  3. RS 2 2 1.229.1

  4. Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 4969;FF 2017 4767).

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