Retour à la loi

Art. 701a

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le conseil d’administration décide du lieu où se tient l’assemblée générale.
  2. La détermination du lieu de réunion ne doit, pour aucun actionnaire, compliquer l’exercice de ses droits liés à l’assemblée générale de manière non fondée.
  3. L’assemblée générale peut se tenir simultanément en plusieurs lieux. En pareil cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion.

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