Retour à la loi

Art. 777c

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Lors de la fondation de la société, un apport correspondant au prix d’émission doit être libéré pour chaque part sociale.
  2. Pour le surplus, le droit de la société anonyme s’applique par analogie à: 1.1 l’indication des apports en nature, des compensations de créances et des avantages particuliers dans les statuts; 2.2
  3. la libération et la vérification des apports.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109;FF 2017 353).

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