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Commentaires: Art. 32 | Omnilex
Law
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Art. 32
Art. 31
Art. 33
Art. 32
221.302
LSR
Federal Act
1 sept. 2007
Source originale
Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe.
Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision.
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