La direction est l’organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur.
La direction a notamment les attributions suivantes:
elle dirige les affaires;
elle rend les décisions conformément aux modalités du règlement d’organisation du conseil d’administration;
elle élabore les bases de décision du conseil d’administration;
elle présente régulièrement un rapport au conseil d’administration et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier;
elle représente l’autorité de surveillance;
elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de l’autorité de surveillance, sous réserve de l’art. 30a , let. g et h;
elle est habilitée à siéger au sein d’organisations et d’instances internationales qui traitent des affaires relatives à la surveillance de la révision;
elle accomplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.
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