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Commentaires: Art. 43 | Omnilex
Law
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Art. 43
Art. 42
Art. 43a
Art. 43
231.1
LDA
Federal Act
1 juil. 1993
Source originale
L’autorisation est accordée pour cinq ans; à l’expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.
L’octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvellement d’une autorisation sont publiés.
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LDA · Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins
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