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Art. 72d

232.11LPMFederal Act1 avr. 1993Source originale
  1. La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
  2. L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3.

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