Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF2en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 72, al. 1.
Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1erjuil. 2025 (RO 2025 313;FF 2023 1184). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1erjuil. 2025 (RO 2025 313;FF 2023 1184). ↩
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