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Art. 10

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. La marque doit pouvoir être représentée graphiquement. L’IPI peut autoriser d’autres modes de représentation pour des formes de marques particulières.1
  2. Lorsqu’une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée. L’IPI peut en outre exiger la remise de reproductions en couleur de la marque.
  3. Lorsque la marque est d’un type particulier, par exemple s’il s’agit d’un signe en trois dimensions, il faut l’indiquer dans la demande d’enregistrement.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 5019).

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