Retour à la loi

Art. 24c

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Lorsqu’une demande de radiation n’est pas manifestement irrecevable, l’IPI en donne connaissance à la partie adverse en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
  2. La partie adverse doit remettre sa réponse en deux exemplaires.
  3. Dans sa réponse, la partie adverse doit en particulier rendre vraisemblable l’usage de la marque ou l’existence de justes motifs pour le défaut d’usage.
  4. L’IPI procède à d’autres échanges d’écritures lorsque les circonstances le justifient.

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