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Art. 24e

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Lorsque la demande de radiation est introduite avant l’expiration des délais prévus aux art. 35a , al. 2, LPM et 50a de la présente ordonnance ou que la taxe de radiation n’est pas payée à temps, la demande est réputée ne pas avoir été introduite. L’IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe de radiation déjà payée.
  2. Si la procédure devient sans objet ou qu’elle est close à la suite d’une transaction ou d’un désistement, l’IPI restitue la moitié de la taxe de radiation. Si les conditions prévues à l’art. 33b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)1sont remplies, la taxe est entièrement restituée.2

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1erer déc. 2021 (RO 2021 510).

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