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Art. 36

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. L’IPI tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte:
    1. du déroulement de la procédure d’enregistrement et d’une éventuelle procédure d’opposition ou de radiation pour défaut d’usage;
    2. de la prolongation et de la radiation de l’enregistrement, d’un éventuel enregistrement international et des modifications au droit à la marque;
    3. de toute autre modification de l’enregistrement.1
  2. Le règlement d’une marque de garantie, d’une marque collective ou d’une marque géographique fait également partie du dossier.2
  3. Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est, sur demande, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.3
  4. 4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3649).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3649).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4479).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1erjanv. 2005 (RO 2004 5019).

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