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Art. 37

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Avant l’enregistrement de la marque, sont autorisés à consulter le dossier:
    1. le déposant et son mandataire;
    2. les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
    3. les autres personnes au bénéfice d’une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.
  2. Les personnes mentionnées à l’al. 1 sont aussi autorisées à consulter les actes relatifs aux demandes retirées ou rejetées.
  3. Après l’enregistrement, le dossier peut être consulté par chacun.
  4. Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part est requise (art. 36, al. 3), l’IPI se prononce après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque.
  5. Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4479).

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