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Art. 40

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. L’enregistrement de la marque comprend:
    1. le numéro de la marque;
    2. la date de dépôt;
    3. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse du titulaire;
    4. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
    5. la reproduction de la marque;
    6. 1 les produits et les services auxquels la marque est destinée, avec l’indication des classes selon la classification de l’Arrangement de Nice2;
    7. la date de publication de l’enregistrement;
    8. 3 des indications concernant le remplacement d’un ancien enregistrement national par un enregistrement international;
    9. 4 la date de l’enregistrement;
    10. 5 le numéro de la demande d’enregistrement.
  2. L’enregistrement est, le cas échéant, complété par:6
    1. l’indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquées;
    2. 7 l’indication «marque tridimensionnelle» ou tout autre indication précisant le type particulier de la marque;
    3. l’indication «marque imposée»;
    4. l’indication qu’il s’agit d’une marque de garantie ou d’une marque collective;
    5. 8 l’indication qu’il s’agit d’une marque géographique;
    6. des indications relatives à la revendication de priorité en vertu des art. 7 et 8 LPM;
    7. 9
  3. Sont en outre inscrits au registre avec la date de publication:
    1. la prolongation de l’enregistrement et l’indication et la date à laquelle la prolongation prend effet;
    2. la révocation totale ou partielle de l’enregistrement;
    3. la radiation totale ou partielle de l’enregistrement et l’indication du motif de radiation;
    4. le transfert total ou partiel de la marque;
    5. 10 l’octroi d’une licence et, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une licence exclusive ou d’une licence partielle;
    6. l’usufruit et le droit de gage grevant la marque;
    7. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l’exécution forcée;
    8. les modifications des indications enregistrées;
    9. le renvoi à une modification du règlement de la marque.
  4. L’IPI peut enregistrer d’autres indications d’intérêt public.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4829).

  2. RS 0.232.112.7 , 0.232.112.8 , 0.232.112.9

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 865).

  4. Introduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 865).

  5. Introduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 865).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2002 (RO 2002 1119).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2002 (RO 2002 1119).

  8. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3649).

  9. Abrogée par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, avec effet au 1ermai 1997 (RO 1997 865).

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4829).

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