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Art. 39

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Pour les documents relatifs à des enregistrements radiés totalement, l’IPI conserve l’original ou la copie pendant cinq ans à compter de la radiation.
  2. Pour les documents relatifs à des demandes d’enregistrement retirées ou rejetées ou à des enregistrements totalement révoqués (art. 33 LPM), il conserve l’original ou la copie pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation.1
  3. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4829).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1erjanv. 2005 (RO 2004 5019).

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