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Commentaires: Art. 43 | Omnilex
Law
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OPM · Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance
Art. 43
Art. 42
Art. 44
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Art. 43
Art. 42
Art. 44
232.111
OPM
Federal Council Ordinance
1 avr. 1993
Source originale
L’IPI détermine l’organe de publication.
Sur demande et contre indemnisation des frais, l’IPI établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.
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