Retour à la loi

Art. 43

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. L’IPI détermine l’organe de publication.
  2. Sur demande et contre indemnisation des frais, l’IPI établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.