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Art. 47

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. La demande d’enregistrement international d’une marque ou d’une demande d’enregistrement doit être déposée auprès de l’IPI lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 1, al. 3, de l’Arrangement de Madrid du 14 juillet 1967 concernant l’enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid)1ou au sens de l’art. 2, al. 1 du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Protocole de Madrid)2.3
  2. La demande doit être présentée au moyen du formulaire du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ou au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI.4 2bis. Si une demande valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.5
  3. L’IPI détermine la langue dans laquelle les produits et les services revendiqués par la marque ou la demande de dépôt doivent être indiqués.6
  4. La taxe nationale (art. 45, al. 2, LPM) doit être payée sur injonction de l’IPI.7

Footnotes

  1. RS 0.232.112.3

  2. RS 0.232.112.4

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 865).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1erdéc. 2021 (RO 2021 510).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4829).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 865).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 865).

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