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Art. 48

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Lorsqu’une demande déposée auprès de l’IPI ne satisfait pas aux exigences formelles prévues par la LPM, par la présente ordonnance ou par le règlement d’exécution du 18 janvier 1996 de l’Arrangement et du Protocole de Madrid1, ou lorsque les taxes prescrites n’ont pas été payées, l’IPI impartit un délai au requérant pour corriger le défaut.2
  2. Lorsque le défaut n’est pas corrigé dans le délai fixé par l’IPI, la demande est rejetée. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Footnotes

  1. RS 0.232.112.21

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 865).

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