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Art. 50

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Dans le cas d’une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l’art. 31, al. 2, LPM commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international de l’OMPI a fait paraître la marque dans son organe de publication.1
  2. L’IPI tient un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d’opposition.
  3. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1erdéc. 2021 (RO 2021 510).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1erjanv. 2005 (RO 2004 5019).

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