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Art. 55

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Lorsque l’OFDF retient des produits, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.
  2. Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des produits retenus et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdits produits.
  3. S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des produits détruits.
  4. S’il s’avère, avant l’échéance du délai visé à l’art. 72, al. 3 et 4, LPM, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les produits sont libérés sans délai.

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