Retour à la loi

Art. 56

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF confie la responsabilité de l’exécution de la procédure à l’IPI et remet les produits à ce dernier ou à un tiers désigné par l’IPI pour qu’il les garde en dépôt.
  2. Si l’IPI est le requérant, l’OFDF reste compétent.

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