232.112.1OIPSDFederal Council Ordinance1 janv. 2017Source originale
Si, selon les informations publiquement disponibles des organisations représentatives, une matière première est disponible en quantités insuffisantes en raison des exigences techniques relatives à un usage précis, un fabricant peut présumer qu’il peut l’exclure du calcul visé à l’art. 48b , al. 4, LPM.
Les précisions suivantes doivent être prises en compte:
On entend par matière première tout produit naturel individuel transformé qui doit à son tour être transformé en denrées alimentaires;
Les produits entrant dans la composition d’une denrée alimentaire qui sont eux-mêmes composés de plusieurs produits naturels ne sont pas considérés comme des matières premières;
Les dispositions relatives à l’agriculture biologique au sens des art. 14, al. 1, let. a, et 15, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1ne sont pas considérées comme des exigences techniques;
Les matières premières provenant de Suisse qui se distinguent des matières premières provenant de l’étranger uniquement par le fait qu’elles sont disponibles en Suisse à des prix plus élevés qu’à l’étranger sont considérées comme étant disponibles en quantités suffisantes;
On entend par organisations représentatives au sens de l’al. 1 les interprofessions des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, les organisations de producteurs, du secteur de l’agriculture ainsi que les organisations du secteur de la transformation des denrées alimentaires qui sont représentatives d’une matière première ou des denrées alimentaires produites à partir de celle-ci.
Les organisations visées à l’al. 1 mettent d’un commun accord leurs informations à la disposition du public sur une liste commune. Elles consultent les organisations de protection des consommateurs avant de mettre ces informations à la disposition du public. Elles garantissent qu’il est possible de tracer les modifications de ces informations et les raisons de ces modifications.
Les informations publiquement disponibles visées à l’al. 1 sont mises à jour pour chaque matière première tous les deux ans. Les changements concernant la disponibilité des matières premières peuvent être signalés une fois par an par les organisations représentatives de l’agriculture. Les informations visées à l’al. 1 sont alors mises à jour dans un délai d’un an au plus tard. La procédure est régie par l’al. 3.