Si la communication des renseignements occasionne des efforts disproportionnés, le responsable du traitement peut exiger que la personne concernée participe aux coûts de manière adéquate.
Le montant de la participation s’élève à 300 francs au maximum.
Le responsable du traitement informe la personne concernée du montant avant de lui communiquer les renseignements. Si la personne concernée ne confirme pas sa demande dans les 10 jours, celle-ci est considérée comme retirée sans occasionner de frais. Le délai prévu à l’art. 18, al. 1, commence à courir à l’expiration du délai de réflexion de 10 jours.
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