- Quiconque, intentionnellement:
- 1 viole l’obligation d’indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a );
- contrevient aux prescriptions sur l’indication des prix dans la publicité (art. 17);
- indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
- ne satisfait pas à l’obligation de renseigner en vue de l’établissement des faits (art. 19);
- 2 contrevient aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à l’indication du prix et à l’indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.3
2. Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.