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Art. 24

241LCDFederal Act1 mars 1988Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement:
    1. 1 viole l’obligation d’indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a );
    2. contrevient aux prescriptions sur l’indication des prix dans la publicité (art. 17);
    3. indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
    4. ne satisfait pas à l’obligation de renseigner en vue de l’établissement des faits (art. 19);
    5. 2 contrevient aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à l’indication du prix et à l’indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);

est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.3 2. Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6235;FF 2010 7305).

  2. Nouvelle teneur selon l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6235;FF 2010 7305).

  3. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459;FF 1999 II 1787).

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