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Art. 38

251LCartFederal Act1 févr. 1996Source originale
  1. La commission peut rapporter une autorisation ou décider l’examen d’une concentration malgré l’écoulement du délai de l’art. 32, al. 1, lorsque:
    1. les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes;
    2. l’autorisation a été obtenue frauduleusement;
    3. les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l’autorisation.
  2. Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs.

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