L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 64 de la constitution1(Cst.),2 arrête:
[RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122, al. 1 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2531;FF 1999 84868886). ↩
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