Dans le registre des poursuites, on inscrira toutes les poursuites dans l’ordre de réception des réquisitions. Les colonnes seront remplies comme suit:
Les numéros d’ordre se suivent; au-dessous de chaque numéro, signaler le mode de poursuite par les lettres initiales ci-après: G: poursuite en réalisation de gage; H: poursuite en réalisation d’hypothèque; C: poursuite pour effets de change.
Pas de lettre initiale pour désigner la poursuite par voie de saisie ou de faillite.
Nom du débiteur, du créancier et de son représentant éventuel.
Montant de la créance, avec indication du taux de l’intérêt, du temps pendant lequel il a couru et du total.
Emoluments. On inscrira sur la première ligne, sous chiffre I, le total des émoluments jusque et y compris le coût de l’expédition du commandement de payer destiné au créancier; sur la deuxième ligne, sous chiffre II, le total des émoluments découlant de la saisie. Les émoluments de vente ne seront portés sous chiffre III que si la vente n’a rien produit; en cas contraire, ils seront portés en déduction du produit de la vente sur le procès-verbal de vente.
Avances de frais. Si les frais sont décomptés dans le compte courant ouvert au créancier, au lieu d’une somme, écrire «compte».
Date de la réception de la réquisition de poursuite. Date de l’envoi et de la notification du commandement de payer; à indiquer sous forme de fraction si les deux dates ne coïncident pas.
Date de l’opposition, s’il en a été formé une. En cas de contestation d’une partie seulement de la créance, indiquer le montant contesté.
Date de l’expédition du commandement de payer au créancier. Date de la mainlevée provisoire.
Date de la mainlevée définitive. Date de la réception de la réquisition de continuer la poursuite.
Sur la première ligne, sous forme de fraction: date de l’avis et de l’exécution de la saisie (α).
Sur les lignes suivantes: date des compléments de saisie. Date de la réception de la réquisition de vente. Biffer la date en cas de retrait de la réquisition; s’il est fait une nouvelle réquisition, en mettre la date au-dessous de l’autre (β).
Date de l’échéance du dernier terme, s’il a été accordé un sursis.
Au-dessous: date de l’expiration du sursis due au non-paiement au terme stipulé (γ).
Date des enchères. Montant du découvert éventuel en cas de réalisation de gage (δ).
Date de l’expédition de la commination de faillite.
Indication du résultat de la poursuite, par lettres initiales: RP = Réalisation ayant abouti au paiement intégral. RD = Réalisation ayant abouti à un découvert total ou partiel. P = Extinction par paiement du débiteur à l’office. E = Extinction pour d’autres motifs (retrait de la part du créancier ou prescription). S = Formation d’une série par la participation d’autres créanciers, savoir: SP avec paiement intégral du créancier; SD avec découvert total ou partiel. F = Faillite.
Indication de la page du livre de caisse.
Si plusieurs créanciers participent à la saisie: indication de la page du registre des séries concernant chacun d’eux. Dans ce cas, on laisse en blanc et on biffe les rubriques β–δ pour le premier saisissant et les rubriques α–δ pour les participants.
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Das Betreibungsregisterauszug nennt nur in den letzten 20 Jahren ausgestellte, nicht erloschene Zahlungsbefehle / Betreibungsakte; Konkursfolgen werden nicht aufgeführt.
“Le registre des poursuites fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform; RS 281.31). Selon l'Instruction n° 4 entrée en vigueur le 1er juin 2016 (version du 8 juin 2016) du Service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). La rubrique " Actes de défaut de biens après saisie non éteints des dernières 20 années " ne doit ainsi pas mentionner les actes de défaut de biens éteints, seul le montant total de la dette encore ouverte devant y figurer. Aux termes du ch. 10, l'extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de biens consécutifs à une faillite. Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; arrêt 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2; DALLÈVES, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 ad art.”
“2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.33). Conformément à l'art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la date de délivrance de l'acte de défaut de biens. 2.1.3 Le registre des poursuites, prévu à l'art. 8 LP, fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform). Selon l'instruction n° 4 du 1er juin 2016 du service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre total d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). Il ne mentionne pas les actes de défaut de bien plus anciens, même s’ils sont encore valables à la suite d’actes interruptifs du créancier. La radiation d’un acte de défaut de biens n’a aucun effet sur les éventuelles poursuites qui lui sont liées. L'extrait doit faire état de l'ouverture et de la fermeture de procédures de faillite signalées à l'office des poursuites compétent durant les cinq dernières années. L’extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de bien consécutifs à une faillite (ch. 10). 2.2. En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites et le décompte global attaqués ne mentionnent que les actes de défaut de biens consécutifs à la saisie, indépendamment de la date de leur émission (antérieure ou postérieure à la faillite du débiteur), le plaignant ne soutenant pas qu'une partie des 28 actes de défaut de biens listés seraient des actes de défaut de bien après faillite, qui ne devraient pas y figurer.”
Die Ausstellung eines Aktes des Mangels an pfändbaren Mitteln wird im Betreibungsregister nicht als eigene Eintragung geführt.
“L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 363 consid. 2a; arrêt 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 1.2.2). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l'obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n'a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l'art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 1 consid. 1; 67 III 129 consid. 1 p. 131 s.; arrêt 5A_633/2012 précité consid. 2 et les références citées). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d'un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 Oform; ATF 95 III 45 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., vol. II, 2000, n° 30 ad art. 149a LP). En d'autres termes, l'inscription d'un acte de défaut de biens ne peut être radiée du registre des poursuites, faute d'y être inscrit en tant que tel, au contraire des poursuites qui y figurent avec pour chacune l'indication de son résultat, dont, le cas échéant, la délivrance d'un acte de défaut de biens, respectivement la mention de la date du paiement intégral du découvert (CJ GE, 14.11.2013, DSCO/280/2013, consid. 2.2).”
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